C-25, r. 4 - Règlement de la Cour du Québec

Texte complet
8. Dans les affaires où le port de la toge n’est pas requis, l’avocat ou le stagiaire porte pantalon, veston, chemise et cravate sobres et l’avocate ou la stagiaire porte jupe ou pantalon avec chemisier et veston ou une robe sobres.
D. 673-2003, a. 8.